Code de l'environnement · Article

Article D565-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs
  5. Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043464102
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D565-8 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :

2. 1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;

3. 2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;

4. 3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;

5. 4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.

6. Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°2003-728 du 1 août 2003 jusqu'au 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043464102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.