Code de l'environnement · Article

Article D565-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs
  5. Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
IdentifiantLEGIARTI000043464105
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D565-9 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :

2. 1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

3. 2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

5. 4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

7. 6° Le directeur du budget ou son représentant ;

8. 7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

9. 8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

10. 9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

11. 10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

12. 11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

13. 12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

14. 13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

15. 14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

16. 15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;

17. 16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;

18. 17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;

19. 18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;

20. 19° Six titulaires de mandats locaux.

21. Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.

22. II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.

23. En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 3 du décret n°2003-728 du 1 août 2003 jusqu'au 16 octobre 2007. Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043464105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.