Code de l'environnement · Article

Article D571-100

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Conseil national du bruit.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 7 : Conseil national du bruit.
IdentifiantLEGIARTI000047589930
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D571-100 du Code de l'environnement (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :

2. 1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;

3. 2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4. 3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

5. 4° Un représentant des conseils départementaux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

6. 5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

7. 6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;

8. 7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

9. 8° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;

10. 9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;

11. 10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;

12. 11° Un représentant des agences régionales de santé ;

13. 12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;

14. 13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.

15. II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

16. III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-662 du 6 juillet 2000 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047589930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.