1. Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième alinéa de l'article L. 594-4 et les conditions de réalisation des expertises mentionnées au septième alinéa de l'article L. 594-4 peuvent être précisées par arrêté des ministres de l'économie et de l'énergie.
Code de l'environnement · Article
Article D594-14
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
- Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000042073314
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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