1. Les dispositions des articles D. 594-8 à D. 594-10 et D. 594-12 ne sont pas applicables si la base de dispersion est inférieure à 25 millions d'euros.
Code de l'environnement · Article
Article D594-17
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
- Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000042073322
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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