RattachementSection 1 : Obligation de constitution d'actifs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000042073283
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D594-5 du Code de l'environnement (version du 3 juillet 2020)Légifrance →
1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 594-3, l'exploitant peut retirer des actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation à condition que, à l'issue de ce retrait, le taux de couverture soit supérieur ou égal à 120 %.
2. L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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