Code de l'environnement · Article

Article D614-2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Autres dispositions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre IV : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000046270415
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D614-2 du Code de l'environnement (version du 10 septembre 2022)Légifrance →

1. Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046270415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.