1. Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
Code de l'environnement · Article
Article D614-2
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Autres dispositions
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
- Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre IV : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000046270415
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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