Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000046270420
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D614-4 du Code de l'environnement (version du 10 septembre 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
2. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.
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