Code de l'environnement · Article

Article L110-7

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Titre Ier : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000043960579
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L110-7 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 110-6, l'Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

2. Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 : Pour l'application de l'article L. 110-7 du code de l'environnement et au sens du présent décret, on entend par " bien ", tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043960579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.