Code de l'environnement · Article

Article L120-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037268944
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L120-1 du Code de l'environnement (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :

2. 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;

3. 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;

4. 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;

5. 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.

6. II. - La participation confère le droit pour le public :

7. 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;

8. 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;

9. 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;

10. 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.

11. III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.

12. IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.

13. Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L120-1 portait un autre texte (« I. - Le présent article définit les conditions et limites… »), devenu l'article L123-19-1 (ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037268944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.