Code de l'environnement · Article

Article L121-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000033038427
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L121-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L121-14 (ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033038427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.