Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Concertation préalable
Sous-section 4 : Droit d'initiative
IdentifiantLEGIARTI000042655032
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L121-17-1 du Code de l'environnement (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
2. 1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;
3. 2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
4. La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 .
Nota : Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
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