Code de l'environnement · Article

Article L121-18

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Droit d'initiative
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 4 : Concertation préalable
  6. Sous-section 4 : Droit d'initiative
IdentifiantLEGIARTI000042655078
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L121-18 du Code de l'environnement (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.

2. Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.

3. Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :

4. 1° Les motivations et raisons d'être du projet ;

5. 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

6. 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

7. 4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

8. 5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;

9. 6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.

10. II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.

11. III.-Valent déclaration d'intention :

12. 1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;

13. 2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.

14. IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet.

15. L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.

16. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires.

Nota : Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.