RattachementSection 1 : Missions de la Commission nationale du débat public
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000036671279
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L121-2 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →
1. En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
2. Ces parties comprennent au moins :
3. - le maître d'ouvrage ;
4. - une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.
5. Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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