1. Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.
Code de l'environnement · Article
Article L121-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions finales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- Section 4 : Concertation préalable
- Sous-section 5 : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000032969830
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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