1. L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
Code de l'environnement · Article
Article L121-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- Section 5 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032969847
Texte parentLEGITEXT000006074220
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