Code de l'environnement · Article

Article L121-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000033038407
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L121-4 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033038407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.