Code de l'environnement · Article

Article L121-7

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 22 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000006832869
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L121-7 du Code de l'environnement (version du 28 février 2002)Légifrance →

1. La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006832869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.