1. La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
Code de l'environnement · Article
Article L121-7
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 22 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
- Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000006832869
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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