RattachementSection 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
IdentifiantLEGIARTI000036671154
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-1-2 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →
1. Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
2. A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé.
3. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
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