Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045214551
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-14 du Code de l'environnement (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.
2. Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique.
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