Code de l'environnement · Article

Article L122-16

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
IdentifiantLEGIARTI000054114825
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-16 du Code de l'environnement (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054114825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.