Code de l'environnement · Article

Article L122-3

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
IdentifiantLEGIARTI000047303053
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-3 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

2. II. - Il fixe notamment :

3. 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;

4. 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum :

5. a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;

6. b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;

7. c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;

8. d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;

9. e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ;

10. f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l'artificialisation des sols et la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c.

11. L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

12. 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ;

13. 4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ;

14. 5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ;

15. 6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ;

16. 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 et les modalités d'application du V bis du même article L. 122-1 ;

17. 8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L. 122-1-1 ;

18. 9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L. 122-3-4.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.