1. Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.
Code de l'environnement · Article
Article L122-3-2
Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
IdentifiantLEGIARTI000036671142
Texte parentLEGITEXT000006074220
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