Code de l'environnement · Article

Article L122-3-3

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
IdentifiantLEGIARTI000032973320
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-3-3 du Code de l'environnement (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.

Nota : Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.