Code de l'environnement · Article

Article L122-8

Article en vigueur depuis le 4 mars 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000036671133
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-8 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →

1. Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

2. Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Numérotation : Avant le 6 août 2016, ce texte figurait à l'article L122-9 (ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036671133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.