RattachementSection 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000036671133
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L122-8 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2018)Légifrance →
1. Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
2. Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.