RattachementSous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000048247333
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-16 du Code de l'environnement (version du 25 octobre 2023)Légifrance →
1. Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
2. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 et 9 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 4 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
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