1. Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article L123-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
- Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
- Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000033038494
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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