Code de l'environnement · Article

Article L123-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
  6. Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000033038491
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-18 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

2. Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033038491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.