Code de l'environnement · Article

Article L123-19-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000032975940
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-19-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.

2. Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L120-1-2 (ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032975940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.