1. L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique.
Code de l'environnement · Article
Article L123-20
Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032440686
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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