1. Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.
Code de l'environnement · Article
Article L123-22
Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032440700
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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