Code de l'environnement · Article

Article L123-23

Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032440709
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-23 du Code de l'environnement (version du 23 avril 2016)Légifrance →

1. La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.

2. La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032440709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.