Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032440709
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-23 du Code de l'environnement (version du 23 avril 2016)Légifrance →
1. La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
2. La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.