Code de l'environnement · Article

Article L123-25

Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Organisation de la consultation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
  5. Section 2 : Organisation de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000032440730
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-25 du Code de l'environnement (version du 23 avril 2016)Légifrance →

1. A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.

2. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032440730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.