1. Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
2. 1° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, les mots :
3. -" les noms portés " sont remplacés par les mots : " les réponses portées " ;
4. -" des listes " sont remplacés par les mots : " des feuilles de pointage " ;
5. -" des listes et des noms différents " sont remplacés par les mots : " des réponses contradictoires " ;
6. -" la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat " sont remplacés par les mots : " la même réponse " ;
7. 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 66, les mots : " pour les candidats ou pour des tiers " sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat " ;
8. 3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 66, après les mots : " ces bulletins ", sont ajoutés les mots : " et enveloppes ".