RattachementSous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000047303134
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-3 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2023)Légifrance →
1. L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
2. Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
3. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe sans délai le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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