1. Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
Code de l'environnement · Article
Article L123-31
Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
- Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000032440781
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.