Code de l'environnement · Article

Article L123-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
  6. Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000041411850
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-5 du Code de l'environnement (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l'enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

2. Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041411850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.