RattachementSous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000033038541
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L123-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
2. La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
3. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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