Code de l'environnement · Article

Article L124-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033140333
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L124-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2001, le numéro L124-1 portait un autre texte (« I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les… »), devenu l'article L125-1 (ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033140333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.