Code de l'environnement · Article

Article L124-3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006832924
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L124-3 du Code de l'environnement (version du 27 octobre 2005)Légifrance →

1. Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :

2. 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;

3. 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.

4. Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2001, le numéro L124-3 portait un autre texte (« Toute personne a le droit d'être informée sur les effets… »), devenu l'article L125-3 (ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006832924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.