RattachementChapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006832927
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L124-5 du Code de l'environnement (version du 27 octobre 2005)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
2. II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
3. 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
4. 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
5. 3° A des droits de propriété intellectuelle.
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