Code de l'environnement · Article

Article L125-11

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Droit à l'information
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires
  6. Sous-section 1 : Droit à l'information
IdentifiantLEGIARTI000025107930
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L125-11 du Code de l'environnement (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L. 125-10 sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

2. Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025107930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.