Code de l'environnement · Article

Article L125-15

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires
  6. Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000032043854
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L125-15 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :

2. 1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

3. 2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

4. 3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

5. 4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032043854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.