1. Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1.
Code de l'environnement · Article
Article L125-22
Article en vigueur depuis le 12 février 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre V : Autres modes d'information
- Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires
- Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
IdentifiantLEGIARTI000032043844
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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