Code de l'environnement · Article

Article L125-22

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires
  6. Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
IdentifiantLEGIARTI000032043844
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L125-22 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032043844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.