Code de l'environnement · Article

Article L125-4

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025118444
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L125-4 du Code de l'environnement (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.

Numérotation : Avant le 14 avril 2001, ce texte figurait à l'article L124-4 (ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025118444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.