Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025118444
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L125-4 du Code de l'environnement (version du 7 janvier 2012)Légifrance →
1. Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.