Code de l'environnement · Article

Article L131-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033033709
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L131-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

2. Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.

3. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 9 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033033709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.