1. Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.
Code de l'environnement · Article
Article L131-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Office français de la biodiversité
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
- Section 2 : Office français de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000038845958
Texte parentLEGITEXT000006074220
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