Code de l'environnement · Article

Article L131-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Office français de la biodiversité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000038845951
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L131-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :

2. 1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

3. 2° Les recettes des taxes affectées ;

4. 3° Toute subvention publique ou privée ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;

7. 6° Des redevances pour service rendu ;

8. 7° Les produits des contrats et conventions ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Le produit des aliénations ;

11. 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038845951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.