Code de l'environnement · Article

Article L131-3

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000047303590
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L131-3 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

2. II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

3. 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

4. 2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

5. 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

6. 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

7. 5° Le développement des technologies propres et économes ;

8. 6° La lutte contre les nuisances sonores ;

9. 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;

10. 8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

11. III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

12. IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

13. Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial de l'agence.

14. V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.

15. Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

16. Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.