Code de l'environnement · Article

Article L131-4

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000045211022
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L131-4 du Code de l'environnement (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'agence est composé :

2. 1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

3. 2° D'un député et d'un sénateur ;

4. 3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

5. 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

6. 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 57 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045211022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.